• Art. 240-1 : Les attributions de la direction de la surveillance du territoire sont fixées par le décret n­ 82-1100 du 22 décembre 1982.

    Son organisation et son fonctionnement font l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 mars 1993, classifié secret-défense.

    La protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat est régie par le décret n­81-514 du 12 mai 1981 et l'instruction générale interministérielle n­1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982.

    Art. 240-2 : La direction de la surveillance du territoire a compétence pour rechercher et prévenir, sur le territoire de la République française, les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères, de nature à menacer la sécurité du pays, et, plus généralement, pour lutter contre ces activités.

    A ce titre, la D.S.T. exerce une mission se rapportant à la défense et à la sécurité.

    Il s'agit plus précisément :

    - de la défense de la souveraineté française ; - de la défense des intérêts français ; - de la recherche du renseignement de sécurité.

    Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la D.S.T. est notamment chargée :

    - de centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées ci-dessus et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;

    - de participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;

    - d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés, nationaux ou étrangers.

    Art. 240-3 : Direction active de la police nationale, la D.S.T. est placée sous l'autorité directe d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret n­ 85-779 du 24 juillet 1985.

    Elle est organisée en services centraux et services territoriaux, selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 définissant les règles de fonctionnement de la direction de la surveillance du territoire.

    Les services centraux ont à la fois une compétence nationale et une compétence territoriale directe pour Paris et l'Ile-de-France.

    Les services territoriaux sont organisés en directions régionales et brigades, et en postes d'outre-mer. La D.S.T. dispose également d'officiers de liaison dans certains pays étrangers, appartenant soit au corps de conception et de direction, soit au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

    Art. 240-4 : La DST comprend des fonctionnaires actifs des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement et de maîtrise et d'application, et des personnels administratifs, scientifiques et techniques, ainsi que des policiers auxiliaires.

    Art. 240-5 : Les fonctionnaires du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes de directeur-adjoint, de sous-directeur, de chef de division et de chef de section. Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur régional, d'adjoint au directeur régional, de chef de brigade ou de chef de poste d'outre-mer.

    Art. 240-6 : Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant une qualification élevée, n'mpliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.

    Pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

    Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement occupent des postes de chef de section ou de groupe dans les services centraux et des postes de chef de brigade ou de section au sein des services régionaux.

    Commentaire : Dans la logique de la réforme et de l'évolution programmée des effectifs des corps, la DST ouvre aux offciers la possibilité d'occuper les fonctions de chef de section dans les services centraux. D'autre part, au cours des débats la DST a accepté, si cela s'avérait nécessaire, de modifier les arrêtés des commandants chefs de brigades afin que leurs affectations correspondent bien aux fonctions qu'ils occupent.

    Art. 240-7 : Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application occupent des postes à vocation essentiellement opérationnelle ou technique. Ils peuvent se voir confier des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, sans responsabilité de commandement.

    Art. 240-8 : Les personnels administratifs affectés à la D.S.T. assurent, sous l'autorité du chef de service, des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, de documentation, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie. En fonction de leur grade, ils peuvent assurer l'encadrement de structures internes de police.

    Art. 240-9 : La spécificité des missions de la D.S.T. impose habituellement et sauf exception, l'exercice des fonctions en tenue civile pour l'ensemble des trois corps.

    Art. 240-10 : L'identité des personnels de la D.S.T. et la nature des opérations auxquelles ils participent relèvent du secret-défense.

    Art. 240-11 : Les personnels affectés à la D.S.T. doivent faire l'objet préalablement d'une habilitation au secret-défense, valable cinq ans et renouvelable.

    L'habilitation peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée ou ne pas être renouvelée. En pareil cas, le fonctionnaire est remis à la disposition de la direction de l'administration de la police nationale pour recevoir une autre affectation.

    Les faits motivant le non renouvellement ou le retrait d'habilitation au secret-défense ne sont pas portés à la connaissance du fonctionnaire concerné s'ils sont couverts par le secret-défense, conformément à l'article 4, dernier alinéa de la loi n­ 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

    Commentaire : Au cours du CTP des 8 et 9 juillet nous avons attiré l'attention du DGPN sur l'usage abusif qu'il nous semble être fait du retrait d'habilitation par la DST. En effet, cette procédure expéditive semble se systématiser pour des affaires qui auraient pu relever de la procédure disciplinaire ordinaire. Sans reconnaitre explicitement ce dérapage, la DST a néanmoins annoncé qu'elle s'attacherait à utiliser le retrait d'habilitation avec la plus grande rigueur et qu'elle informerait autant que faire se peut les représentants du personnel des cas nécessitant l'usage de cette procédure.

    Art. 240-12 : Les locaux et installations de la D.S.T. constituent des îpoints sensiblesî dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées conformément aux dispositions de l'article 413-7 du code pénal. Ils sont en outre protégés par les règles relatives au secret défense.


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  • Dénomination : Direction de la Surveillance du Territoire

    Ministère : Ministère de l'Intérieur

    Catégorie : Police NationaleBase : 7, rue Nélaton, à Paris

    Nationalité : France

     

    DESCRIPTION :

    Créée en 1944 pour "lutter contre les activités d'espionnage et contre l'ingérence des puissances étrangères sur les territoires relevant de la souveraineté française", la direction de la surveillance du territoire a subi dès la fin des années 70, une importante évolution liée à l'apparition de deux phénomènes : le glissement des activités d'espionnage du seul secteur militaire vers les domaines économique, scientifique et technique ; l'apparition puis la diversification de la menace terroriste.

      MISSIONS :

    La DST se présente aujourd'hui comme un service de sécurité intérieure dont la fonction essentielle est de rechercher le renseignement de sécurité et de suivre l'évolution diversifiée et incertaine des formes de la menace. Le décret du 22 décembre 1982 fixe les attributions de la D.S.T. La D.S.T. a compétence pour rechercher et prévenir, sur le territoire de la République française, les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères et de nature à menacer la sécurité du pays, et plus généralement, pour lutter contre ces activités. A ce titre, la D.S.T. exerce une mission se rapportant à la défense. Concrètement, les missions de la D.S.T. sont traditionnellement de trois types : contre-espionnage, contre-terrorisme, protection du patrimoine économique et scientifique. De nouvelles menaces de niveau stratégique apparaissent et sont d'ores et déjà prises en compte, telles la prolifération des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques et balistiques ou la grande criminalité organisée.

     

    ORGANISATION :

    La Direction de la Surveillance du Territoire est une direction active de la police nationale comprenant des fonctionnaires appartenant à tous les corps de la police (commissaires, officiers, brigadiers et gardiens). L'organisation et le fonctionnement du service sont couverts par la classification du secret défense.Schématiquement, la D.S.T. s'appuie : A Paris sur des services centraux (cinq sous directions) et un cabinet chargé des relations nationales et internationales.En province, la D.S.T. est présente à travers 7 directions régionales (Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Metz, Strasbourg, subdivisées en brigades.La D.S.T. est également implantée dans les départements et territoires d'Outre-mer avec 4 postes : Antilles Guyane, Réunion, Polynésie et Nouvelle-Calédonie.

     

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